Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Pangob Joseph
C/
Uccrocam
ARRET N° 92/S DU 17 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Kameni, Avocat à Douala, déposé le 14 octobre 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de défaut de motifs - insuffisance de motifs - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt confirme le jugement critiqué, sans examiner si ce dernier avait effectivement mené une enquête pour déterminer les conditions du licenciement. Le premier juge avait ordonné une enquête par l'ADD n°1/77-78 du 11 janvier 1978 pour déterminer «les circonstances et les conditions du licenciement, de Pangob» ;
Cet ADD n'a jamais été exécuté et aucun procès-verbal d'enquête n'a été versé au dossier. Le premier juge n'ayant pas exécuté son ADD, la Cour d'Appel devait nécessairement ordonner une enquête et infirmer pour la non-exécution de l'ADD ; or le juge s'était fondé sur les conclusions de la partie adverse dont il adoptait les motifs pour prononcer sa décision, sans entendre Pangob ni l'Uccrocam au jour et heure fixés pour l'audition des parties et de leurs témoins éventuels ;
En passant outre à son ADD, le jugement n'a pas suffisamment motivé sa décision et la Cour en adoptant ses motifs a violé l'article 5 de l'ordonnance susvisée. Il est à remarquer que les conclusions de l'Uccrocam n'ont jamais été communiquées à Pangob Joseph lors du premier jugement, de sorte que le recourant ne pouvait pas connaître la position de l'adversaire ; l'arrêt confirmatif encourt donc cassation, car le principe de contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'une partie ne communique point ses conclusions ;
Mais attendu que par jugement avant dire-droit du 11 janvier 1978 du Tribunal de Grande instance de Bafang, une enquête était ordonnée «sur les circonstances réelles et les conditions du licenciement de Pangob Joseph» ; que la même décision invitait les parties à dénoncer au greffier du Tribunal les personnes qu'elles voudront faire entendre, et fixait l'enquête à l'audience du 12 avril 1978, qu'aucune partie n'ayant comparu à cette dernière audience, la cause fut renvoyée au 10 mai 1978 pour exécution de l'avant-dire-droit, qu'ayant comparu seul à cette dernière date, Pangob fit la déclaration suivante : «SIR. M. le Président il s'agit d'un contrat de travail et les clauses de ce contrat sont claires, je ne sais pas comment je peux encore emmener des preuves de mon licenciement alors qu'il y a mes conclusions qui sont versées au dossier de procédure. SIR. j'ai travaillé pendant 13 ans dans cet organisme et je n'ai fait l'objet un jour d'aucun reproche de la part des responsables de cet organisme. Pourquoi donc je suis licencié ? SIR. J'ai déjà répondu aux chefs qui me sont reprochés dans le rapport de mission» ; qu'ensuite de cette déclaration, l'affaire fut mise en délibéré pour le jugement être rendu le 14 juin 1978, date à laquelle le Tribunal a vidé définitivement sa saisine ; qu'il est donc inexact de soutenir que l'avant-dire-droit n'a jamais été exécuté ;
Attendu par ailleurs que la critique selon laquelle les conclusions de l'Uccrocam n'ont jamais été communiquées à Pangob lors du premier jugement est inopérante, car soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême ;
Attendu qu'au surplus, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs énonce :
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