Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Héritiers succession Kouoh Njombe Claude

C/

Mme veuve Kouoh Njombe née Dipoko

ARRET N°92/L DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 19 juillet 1982 ;

Sur le troisième moyen, préalable et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, excès de pouvoir et fausse application de l'article 205 du Code civil ;

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir été saisi par conclusions de Dipoko Agnès, veuve Kouoh Njombe du 29 août 1979, d'une demande provisoire de pension alimentaire mensuelle de 150.000 francs, et après avoir considéré que «les droits auxquels le conjoint survivant peut prétendre sur la succession trouvent leur fondement dans les devoirs de secours et d'assistance dont était grevé le patrimoine du decujus», c'est-à-dire sur une obligation alimentaire, telle que prévue à l'article 205 du Code civil, considère qu'il ressort des dispositions de l'article 767 (3) du Code civil que le conjoint a sur la succession un droit d'usufruit et, par suite, condamne «la succession à payer une somme de 75.582 francs constituant son usufruit sur la succession de son feu mari»;

Il y a donc contradiction, manque de base légale à motiver l'octroi d'un usufruit, c'est-à-dire d'un droit successoral par l'existence d'une obligation alimentaire, alors que ces deux notions sont indépendantes et même contradictoires entre elles ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte notamment des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, sous peine de nullité, l'insuffisance de motifs, la dénaturation des faits de la cause et la contradiction des motifs équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu que dans sa requête introductive d'instance du 14 avril 1976 dame Dipoko Agnès demandait à venir en usufruitière à la succession de son feu mari ;

Que dans ses conclusions d'appel du 29 août 1979, la même dame Dipoko Agnès soutenait que si elle est exclue de la succession par application de l'article 767 du Code civil et par testament, elle a droit à une pension alimentaire fondée sur l'article 205 du Code civil, pension évaluée mensuellement et provisoirement à la somme de 150.000 francs ;