Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Alara Nde Pierre Célestin
C/
Ministère Public et Etat du Cameroun
ARRET N°91/P DU 14 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 novembre 1989 ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et amendé pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce que certains témoins ont été entendus à l'audience sans avoir prêté serment, ni avoir été identifiés par leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, ainsi que le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu que l'article 155 du code d'instruction criminelle dispose « les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs principales déclarations ;
Attendu que pour condamner Alara Nde Pierre Célestin à 10 ans d'emprisonnement pour crime de détournement de deniers publics, la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Bafoussam s'est essentiellement fondée sur la déposition du témoin Mongbet Mamadou, Gardien des prisons, qui exerçait à l'époque des faits les fonctions d'agent intermédiaire des recettes à la prison de production de Bafang ;
Attendu cependant qu'il résulte du dossier que si, au cours de l'information judiciaire, le susnommé a été entendu sous la foi du serment, en revanche, il en a été dispensé à l'audience, motif pris du lien de subordination qui l'unirait à l'Etat du Cameroun, partie civile, sans autre indication sur le fondement légal de cette dispense et alors pourtant que le témoin concerné n'appartient nullement à la catégorie des témoins reprochables limitativement énumérés par l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement