Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndongo Denis
C/
Ministère Public et Edongo Ebadje Joseph
ARRET N°91/P DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 juillet 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Edongo Ebadje Joseph déposé le 28 janvier 1987 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne porte pas la mention de l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que le texte susvisé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu en l'espèce, que s'il résulte des énonciations de l'arrêt n°500 rendu en matière correctionnelle le 21 janvier 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé que celle-ci était assistée de Monsieur Fouda Fridolin, interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;
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