Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Succession Ndzinga

C/

Batoum Robert

ARRET N°91/CC DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 1989 par Maître Oyie Tsogo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen rectifié et amendé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ainsi présenté :

«Attendu que dans ses conclusions et dans ses déclarations reçues par l'expert dont le rapport est versé aux débats, la succession Ndzinga soutient que :

«1°- Les constructions en question ont été édifiées avant l'acquisition de ce terrain par le demandeur ;

«2°- Au cas où ces constructions empiètent sur le terrain de Batoum, elle est prête à lui céder à titre de compensation une partie de sa propriété objet du titre foncier 1875 ; au cas où cette dernière ne l'arrange pas Monsieur Batoum doit l'indemniser avant toute destruction ;

«L'expert judiciaire a dans son rapport constaté que les cases litigieuses avaient été construites avant l'acquisition du terrain par le sieur Batoum puisque mention est portée au procès-verbal de bornage du 5 août 1969 ;

«D'après ce qui précède, la succession Ndzinga est donc occupante de bonne foi ;

«Le juge du fond qui ne s'est pas prononcé sur cette importante question pourtant soulevée par la succession Ndzinga dans sa défense a violé l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 susvisé d'après lequel, la non réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision» ;