Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Paho Jean

C/

Deffo Edouard

ARRET N°91/CC DU 17 JUILLET 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1978 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 20 octobre 1978 par Maîtres Viazzi — Aubriet, Avocats associés à Douala ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce que, la Cour ne statue pas sur un des éléments de la demande reconventionnelle ;

Alors que par conclusions du 5 février 1972, reprises en cause d'appel, il était demandé au Tribunal de condamner Deffo au paiement de la somme de 119.650 francs ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que dans ses écritures du 5 février 1972 produites devant le Tribunal et reprises par ailleurs dans sa requête d'appel du 10 mai 1973, Paho Jean après avoir exposé qu'il est en droit non seulement de demander au Tribunal de rejeter les prétentions de Deffo, mais en outre de prétendre toucher et à titre reconventionnel les 119.650 francs qui n'ont toujours pas été réglés du propre aveu de Deffo, concluait ; « condamner Deffo Edouard à payer au concluant la somme de 119.650 francs qu'il reste lui devoir » ;

Attendu que la Cour, pas plus que le Tribunal, non seulement n'y a pas répondu mais encore n'a même pas statué sur cette demande reconventionnelle ;