Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Aboudou Marthe et Nkou Marie
ARRET N°91/CC DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement entrepris, se borne à énoncer « Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que Aboudou Marthe et Nkou Marie ont associé leurs efforts physiques et financiers pour édifier une maison commune » sans faire ressortir la teneur des débats ni des pièces du dossier ;
Alors que, afin de donner une base légale à sa décision, et permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait d'exposer les éléments qui avaient assis sa conviction et indiquer en même temps les pièces du dossier ayant éclairé sa religion;
Attendu que sous le couvert de la violation du texte de loi susvisé, le moyen tend en réalité à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fait, lui échappe ;
Attendu au surplus que pour infirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que les dames Aboudou Marthe et Nkou Marie ont associé leurs efforts physiques et financiers pour édifier une maison commune de quatre pièces ;
«Considérant qu'il fut conclu entre les susnommées que la dame Nkou Marie bénéficierait d'une chambre dans la construction et que Aboudou Marthe conserverait trois ;
«Considérant que les rapports entre les dames Aboudou Marthe et Nkou Marie constituent une association en participation ayant pour finalité la construction d'une case ; que leurs droits respectifs sur ladite case sont proportionnels et liés à leurs apports » ;
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