Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hôtel Altwa Palace

C/

Mefo'o Robert

ARRET N° 91/S DU 6 AVRIL 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 juillet 1987 par maîtres Viazzi - Aubriet et autres, Avocats à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 37 et 41 du Code du travail ;

«En ce que l'arrêt n'a pas relevé en quoi consistait l'abus commis par l'employeur et allouer (sic) partant des dommages-intérêts à Mefo'o Robert ;

«En effet aux termes s textes précités le contrat de travail peut cesser par la volonté de l'une ou l'autre des parties moyennant versement des droits, notamment le préavis. En l'espèce l'exposante avait relevé une faute caractérisée à l'endroit de l'employé, lequel, par son comportement, avait commis une insubordination en refusant de recevoir une lettre d'avertissement qui lui était adressée et ce d'autant plus que cet employé avait un dossier disciplinaire assez chargé comportant plusieurs avertissements et plusieurs mises à pied...» ;

Attendu que le moyen, tel que développé, tente d'inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et éléments de preuve laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu au surplus que le jugement confirmé par adoption de motifs par le juge d'appel énonce :

«Attendu qu'il déclare au cours de l'enquête que «non satisfait de ce qu'il avait refusé d'émarger la cahier de transmission, Mefo'o alla lui-même le trouver dans son bureau où il lui tint des propos insolents en lui disant notamment de faire ce qu'il veut alors que d'après la lettre c'est lui qui l'y appela ;

«Attendu que faute de preuve de cette insolence invoquée par le défendeur, le. licenciement du sieur Mefo'o intervenu dans les circonstances précitées est incontestablement abusif parce que basé sur un fait non établi » ;