Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Eteme Robert

C/

Etat du Cameroun (Ministère de l'Agriculture)

ARRET N°91/S DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 décembre 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 149 (2) du Code du travail ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Ledit article prescrit :

«Le mandataire des parties doit être constitué par écrit» ;

«Or, il résulte du dossier de la présente cause que le 4 décembre 1979, par lettre n°243/5/MM, Monsieur l'Inspecteur du Travail du Centre avait invité l'Etat du Cameroun en la personne de Monsieur le Ministre de l'Agriculture à se faire représenter à ses services pour tentative de conciliation, que le 7 mars 1980, le Tribunal de Grande instance de Yaoundé avait convoqué l'Etat du Cameroun, toujours par le truchement de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, à comparaître à l'audience du 19 avril 1980. Mais curieusement, sans aucun mandat conforme aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 149 susvisé, un certain Edouard Onana Essomba, par lettre du 21 avril 1981 (pièce n°PA5) a relevé appel du jugement rendu le 11 avril 1981 ;

«Un tel appel est irrecevable, Edouard Onana Essomba n'ayant qualité pour relever ledit appel, étant donné que seul le Ministre de l'Agriculture a seul qualité institutionnelle pour représenter l'Etat du Cameroun dans son département ministériel» ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les moyens nouveaux sont irrecevables devant la Cour Suprême;