Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nya Martin

C/

Lipacam

ARRET N° 91/S DU 08 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 octobre 1992 par Maître Kouengoua, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, 39 (2) du Code du travail, défaut insuffisance de motifs et manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué du 1er juin 1990 de la Cour d'Appel de Douala qualifiant de faute lourde les faits reprochés à Nya Martin, a infirmé partiellement s'agissant des demandes de préavis et dommages-intérêts, et a confirmé sur les autres chefs de demande, alors que la faute qui pouvait lui être reprochée n'était pas suffisamment grave pour permettre son congédiement immédiat ;

«En effet, la faute lourde qui justifie un licenciement sans préavis aux termes de l'article 39 alinéa 2 du Code de Travail doit s'entendre d'une faute très grave, d'une gravité exceptionnelle ;

«Il ressort de l'arrêt attaqué que Nya Martin répondant à une demande d'explication à lui donnée par son employeur, ce dernier a cru devoir déceler dans la réponse du demandeur au pourvoi des faits constitutifs d'injures et d'insolence, ce qui a motivé son licenciement sans indemnité de préavis. Or le fait de répondre à une demande d'explication constitue-t-il une faute ? Ou alors la réponse à celle-ci peut-elle constituer une faute grave au point de mettre en péril le lien contractuel ? Nous pensions que même si la faute existe elle ne répond pas aux exigences de l'article 39 alinéa 2 du Code de Travail quant à sa gravité ;

«Et en conséquence, en décidant que le licenciement de Nya Martin est légitime parce que motivé par des fautes lourdes privatives des demandes de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt entrepris a violé tant les dispositions des textes visées au moyen que la jurisprudence de la haute juridiction (CS. arrêt n°26/S du 15 mars 1979 Sibeuseu Raphaël c/ Société Arno) et Mérite cassation ;

Attendu que le moyen, tel qu'il est développé, est de pur fait et, sous le couvert de la violation de la loi, tend à amener la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et éléments de preuve dont l'appréciation souveraine réservée au juge du fond lui échappe;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet ;