Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Inack Martin

C/

Ministère Public

ARRET N°90/P DU 12 FEVRIER 1981

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et développé comme suit :

L'arrêt attaqué a condamné Inack Martin à la peine de mort pour vol aggravé alors qu'aux termes de ce texte, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit. Dans le cas d'espèce, tel n'a pas été le cas, car en fait il résulte du procès-verbal n°180 du 14 juin 1978 que le prévenu Martin Inack a avoué qu'il était l'auteur du coup de vol. Dans le procès-verbal de la première comparution dressé le 14 avril 1978, le prévenu a nié les faits. Dans le procès-verbal d'interrogatoire du 8 mai 1978, le prévenu a encore nié les faits. Il ne les a pas non plus reconnus au cours de l'instruction ;

Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, le juge d'appel s'est fondé sur le procès-verbal d'enquête de Gendarmerie dans lequel il résulte que le prévenu avait avoué les faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il a nié ces faits par la suite ;

Attendu qu'il est constant que pour valoir comme preuve, l'aveu doit être certain et vrai ; que dans le cas d'espèce, cette certitude et cette sincérité de l'aveu du prévenu ne sont pas réunies ;

Attendu que le juge d'appel aurait dû fonder sa conviction ailleurs que dans le procès-verbal d'enquête d'où il résulte l'aveu du prévenu comme il l'a fait, (sic) car cet aveu ne remplit pas les conditions juridiques requises;

Attendu que les faits de la cause sont souverainement appréciés par les juges du fond dont les constatations échappent au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que le moyen proposé, sous le couvert de la violation de la loi, tend en réalité à inviter la Cour suprême à réexaminer les éléments de fait débattus devant les juges inférieurs qui cependant les apprécient définitivement ;

Que par suite un tel moyen est irrecevable devant la Cour suprême ;