Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Noutem Jean-Paul
C/
Ministère Public et Tafo Etienne
ARRET N°90/P DU 12 DECEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 juillet 1985 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur la deuxième branche préalable du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions ;
En ce que :
«Attendu que dans leurs conclusions en date des let mars 1983 et 27 avril 1984 tant en instance qu'en appel, les prévenu et civilement responsable ont insisté sur le fait que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve d'avoir dépensé une quelconque somme d'argent pour les frais médicaux et pharmaceutiques et devait par conséquent être déboutée de sa demande non fondée ;
«Attendu que dans les conclusions du 27 avril 1984, acquises aux débats on peut lire sur les frais médicaux et pharmaceutiques :
«Attendu que le premier juge a alloué sur ce chef l'énorme somme de 612.110 francs alors qu'aucune pièce justificative n'a été versée au dossier ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande comme non justifié ;
«Or, l'arrêt dont pourvoi ne répond pas à cette argumentation ; qu'aux termes du texte visé au moyen la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs» ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que l'omission de répondre aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;
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