Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Davum Outre-Mer

C/

Tameghi Boniface

ARRET N°90/CC DU 3 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 3 juin 1980 déposé par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dénaturation des documents et faits de la cause — non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs — manque de base légale ;

En la première branche :

En ce que la Cour énonce que « la prétendue créance ne procède ni d'une lettre de change, ni d'un billet à ordre», alors que la requête aux fins d'injonction de payer au pied de laquelle l'ordonnance a été rendue fait état d'effets de commerce et que Tameghi lui-même en reconnaît l'existence dans son contredit ;

La Cour ne pouvait donc pas nier l'évidence à savoir l'existence des effets. Quant à la créance elle n'était pas seulement «prétendue», un relevé de compte et des factures ayant été produit à son appui ;

Le motif ainsi énoncé est donc faux ;

Attendu que l'article 1er paragraphe 2 du décret du 25 août 1937, modifié, instituant pour les créances commerciales une procédure de recouvrement simplifiée stipule «cette procédure sera également applicable quel que soit le montant de la somme due, lorsque l'engagement résultera d'une lettre de change acceptée ou d'un billet à ordre» ;

Attendu que dans le cas d'espèce, l'existence même de la créance était contestée par Tameghi, qui soutenait que les relations commerciales entre les parties avaient été rompues et tous leurs comptes arrêtés et soldés ;