Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Bernabe-Cameroun

C/

Nguetti Michel

ARRET N°90/CC DU 17 JUILLET 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 31 juillet 1978 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation des articles 109 du code de commerce et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs ;

En ce que, pour écarter la demande .de la Société Bernabe-Cameroun, l'arrêt attaqué a invoqué uniquement le défaut de production de la traite litigieuse, alors que la perte de cet effet de commerce n'a pu priver la demanderesse du droit d'établir l'existence de sa créance par les autres moyens de preuve prévus par le code de commerce ;

Vu l'article 109 précité ;

Attendu que la preuve se fait par tous moyens en matière commerciale, notamment par la correspondance, les factures acceptées, et les livres des parties ;

Attendu que la perte de la traite litigieuse ne pouvait avoir pour conséquence que d'interdire à la Société Bernabe-Cameroun de poursuivre le débiteur sur la base du droit cambiaire ; qu'elle ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître la dette préexistante ; que, par suite, la demanderesse était fondée à établir l'existence de sa créance par les autres modes de preuve prévus par l'article 109 du code de commerce ;

Attendu qu'en refusant les autres moyens de preuves présentés par la demanderesse, l'arrêt a méconnu le principe de la libre admissibilité des preuves en matière commerciale, et n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;