Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sodecao
C/
Zoa Pascal
ARRET N° 90/S DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Sodecao par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 décembre 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Zoa Pascal, déposé le 20 janvier 1987 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, complétée, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/6 (en réalité 72/4) du 26 août 1972, défaut de motifs, des articles 39 et 214 du Code de procédure civile — Non reproduction du dispositif des conclusions du 14 mars 1983;
En ce que les conclusions prises par l'exposante ne sont mentionnées nulle part dans l'arrêt (conclusions du 14 mars 1983, côtées au dossier) et avaient été déposées ;
Alors que, le plumitif (note d'audience, 5e rôle) atteste qu'un renvoi avait été ordonné au 15 mars 1983 pour conclusions de l'appelante ;
Alors surtout qu'il ne peut s'agir dès lors que d'un évident défaut de motifs, voire d'une dénaturation des faits de la cause;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et d'une abondante jurisprudence de la Cour de céans que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité reproduire soit dans ses qualités, soit dans ses motifs le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties, afin de spécifier sur quels points ont porté les débats pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de ladite décision ;
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