Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njikam Soule, Mbouombouo Amidou

C/

Ministère Public et Njapndounke Madeleine épouse Njoya

ARRET N°9/P DU 9 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juin 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 48 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, rédaction résultant de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 susvisé, le délai pour interjeter appel d'une décision judiciaire correctionnelle par défaut ou réputée contradictoire est de dix jours courant à compter de la signification qui en faite à personne ou à domicile ;

Attendu qu'en l'absence d'un acte de signification, la Cour d'Appel de Bafoussam a déclaré comme tardif l'appel formé par le civilement responsable, le 15 avril 1981, contre le jugement itératif défaut du 9 décembre 1980 rendu par le Tribunal de Première Instance de Foumban ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'assurer que le jugement entrepris a été régulièrement signifié, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision et a manifestement violé les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°434 rendu le 2 mars 1984 par la Cour d'Appel de Bafoussam ;