Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nkoumou Ze Alfred
C/
Ministère Public et Nanga Abega Timothée
ARRET N°9/P DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 27 février 1980 ;
Sur le moyen de cassation substitué d'office à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du nommé Ombouda Marcel en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est pas cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement