Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mvondo Ndoh Bernadin
C/
Tjomb Bakang Jacques
ARRET N°9/CC DU 30 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 février 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 19 avril 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale ;
« En ce qu'il a été omis de répondre aux conclusions du sieur Mvondo Ndoh Bernadin, conclusions du 6 janvier 1983 contenues dans la requête d'appel du 29 mai 1983 pour l'audience du 1er juin 1983 ;
Alors que l'exposant qui n'avait jamais produit ses moyens de défense devant le premier juge ne pouvait présenter que de moyens nouveaux devant la Cour d'Appel » ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de céans que la non réponse aux conclusions tout comme l'insuffisance de motifs équivalent au défaut de motifs ;
Attendu que dans la requête susvisée, il était demandé à la Cour :
« D'infirmer le jugement entrepris ;
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