Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Samperiz José

C/

Gougeon et Cie

ARRET N° 9 DU 27 DECEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 juillet 1977 par Me Black Yondo Mandengue, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 1er septembre 1977 par Me Tokoto, ,avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juin 1977 par Me Yondo Mandengue, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa seconde branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 — défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Samperiz José déchu de son action contre la société Gougeon et Compagnie ;

Alors « qu'aux termes de l'article 150, alinéa 3 du Code du travail la cause est jugée lorsque la partie défenderesse non comparant au procès a présenté ses moyens sous forme de mémoire » ;

« Que si le tribunal a la faculté de prononcer la radiation de l'affaire, il ne peut cependant plus donner défaut à la partie défenderesse non comparant lorsqu'elle plaide sur mémoire ou par conclusions écrites » ;

« Qu'en l'espèce, au moment où la cause a été radiée du rôle et reprise à la demande du conseil de Samperiz, les conclusions de la société Gougeon avaient déjà été communiquées à Samperiz et versées au dossier de procédure, de même que les pièces ;