Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Mikès

C/

Esse Joseph

ARRET N° 9 DU 19 JANVIER 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 juin 1977 par Me Jean-Claude Ninine, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 8 août 1977 par le sieur Esse Joseph ;

Sur la première branche préalable du deuxième moyen, prise du défaut et d'insuffisance de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que, l'arrêt critiqué en confirmant purement et simplement le jugement du Tribunal de première instance alors qu'il était invoqué pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau, n'a pas répondu au moyen, aux conclusions qui lui demandaient de « dire et juger que l'article 43 faute de l'arrêté d'application n'est pas applicable » ;

Attendu que l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire dispose que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit » ; que la jurisprudence en a tiré l'absence de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare : « Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et en a tiré les conséquences de droit ; qu'en effet, la Société Mikès ne rapporte aucun fait nouveau ni aux débats, ni dans ses conclusions de 4 février 1976 ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui précèdent, la Société Mikès a fait valoir un argument nouveau qu'ignorait le premier juge, dans ses conclusions du 4 février 1976 qui demandaient au juge d'appel de « dire et juger que l'article 43 faute de l'arrêté d'application n'est pas applicable, moyen nouveau auquel l'arrêt n'a pas répondu ;

Que ce faisant le juge d'appel ne met pas la Cour suprême en mesure d'assurer son contrôle et ne lui permet pas de dire si la relation au litige a été légalement justifiée ;