Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sho-Africauto

C/

Tabet Victor

ARRET N° 9/S DU 12 OCTOBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 août 1987 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur la première branche amendée du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale ; non-reproduction du dispositif des conclusions ;

« En ce que l'arrêt ne reprend pas dans ses qualités le dispositif des conclusions de la Sho-Africauto du 21 mars 1984 dont le dispositif est ainsi conçu ;

« Rejeter des débats la lettre de Sho-Africauto du 14 octobre 1980 ainsi que la réponse de son conseil, documents non communiqués obtenus frauduleusement et utilisés sans l'autorisation de leurs auteurs et destinataires, ceci conformément aux dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile et commerciale et du règlement intérieur sur la profession d'Avocat ;

«Dire et juger qu'en tout état de cause la lettre de ShoAfricauto n'établit nullement l'intention de celle-ci de licencier son employé Tabet puisque au contraire elle y exprime le désir de le muter à Yaoundé et qu'elle n'envisagerait une sanction qu'en cas de refus de l'employé ;

«Dire et juger que Tabet n'ayant pas saisi l'opportunité qui lui était faite de travailler à Yaoundé s'est retrouvé soumis aux aléas de la vie de l'Agence de Douala ;

«Dire et juger que la suppression de son poste à Douala ayant été effective son licenciement est parfaitement légitime;

«En conséquence le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;