Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Société des bois hydrauliques du Cameroun

C/

Otélé Cathérine

ARRET N° 9 DU 10 FEVRIER 1977

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala, déposé le 18 février 1976 ;

Sur le troisième moyen invoqué et préalable, pris de la violation des articles 140 et 153 2° du Code du travail du 27 novembre 1974 ;

« En ce que la Cour déclare que les assesseurs ont été consultés, alors qu'ils ont voix délibérative » ;

Attendu que l'article 140 du Code du travail de 1974, applicable en l'espèce dispose que les juridictions statuant en matière sociale sont composées d'un magistrat, président, et de deux assesseurs ; que l'article 153-2° du même code énonce : » Les débats clos, le tribunal délibère.../;

Qu'il s'ensuit donc nécessairement et sans équivoque que les assesseurs délibèrent avec le président ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne :

« Après en avoir délibéré sur le siège, les assesseurs avant été préalablement consultés » ;

Attendu qu'il en résulte que les assesseurs ont été seulement consultés mais n'ont pas délibéré avec le président ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes visés au moyen ;