Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société des bois hydrauliques du Cameroun
C/
Otélé Cathérine
ARRET N° 9 DU 10 FEVRIER 1977
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala, déposé le 18 février 1976 ;
Sur le troisième moyen invoqué et préalable, pris de la violation des articles 140 et 153 2° du Code du travail du 27 novembre 1974 ;
« En ce que la Cour déclare que les assesseurs ont été consultés, alors qu'ils ont voix délibérative » ;
Attendu que l'article 140 du Code du travail de 1974, applicable en l'espèce dispose que les juridictions statuant en matière sociale sont composées d'un magistrat, président, et de deux assesseurs ; que l'article 153-2° du même code énonce : » Les débats clos, le tribunal délibère.../;
Qu'il s'ensuit donc nécessairement et sans équivoque que les assesseurs délibèrent avec le président ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne :
« Après en avoir délibéré sur le siège, les assesseurs avant été préalablement consultés » ;
Attendu qu'il en résulte que les assesseurs ont été seulement consultés mais n'ont pas délibéré avec le président ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes visés au moyen ;
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