Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société des Transports Blat

C/

Effion Thomson

ARRET N° 9/S DU 10 DECEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 1995 par Maître N'thepe, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

«En ce que l'arrêt querellé a confirmé, par adoption de motifs, la décision du premier juge, sans répondre aux conclusions déposées pour la première fois en cause d'appel;

«Il ressort des propres qualités de l'arrêt attaqué que les Transports Blat ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de Effion au motif qu'il n'y a jamais eu des relations de travail avec lui ;

«Que la décision du premier juge était réputée contradictoire à l'égard des Transports Blat, et que ce juge n'a pas eu à connaître des moyens soulevés à la Cour ;

«Or en adoptant la décision du premier juge sans répondre à ce moyen explicitement repris dans l'arrêt attaqué, le juge d'appel a violé l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 et n'a pas répondu à des conclusions régulièrement déposées ;

«En effet, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens qui leur sont proposés, quel qu'en soit le mérite (Civ.15 juillet 1963, Bull. Civ. n°395) » ;

Attendu qu'au quatrième rôle, le jugement entrepris énonce : « Mais attendu qu'après avoir soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande instance, Maître N'thepe, conseil de la Société défenderesse, n'a plus comparu ni présenté ses moyens ; qu'il échet de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;