Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nzami Delphin
C/
Ministere Public et Senga Martin
ARRET N°89/P DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala, déposé le 16 avril 1987 ;
Vu le mémoire en réponse de Senga déposé le 21 juillet 1987 par Maître Enonchong, Avocat à Douala ;
Sur le moyen préalable soulevé d'office et tiré de la violation de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, composition illégale de la Cour ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir en elle-même la preuve de la régularité de sa composition
Attendu qu'il résulte de l'arrêt n°62/crim rendu le 29 avril 1986 en matière de justice militaire par la Cour d'Appel de Douala que la formation collégiale de la Cour comprenait Messieurs Yengue Michel, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, Président, le Colonel Ondoua et Monsieur Ndoumbe Epee Martial, jurés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, mais lorsque la Cour est appelée à connaître d'une décision émanant du Tribunal militaire, l'un des trois magistrats susvisés est remplacé par un magistrat militaire ou à défaut par un officier des Forces Armées ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas indiqué la qualité de Ndoumbe Epee Martial tout en énonçant que le Colonel Ondoua et Monsieur Ndoumbe Epee Martial ont siégé en qualité de jurés, a méconnu le texte visé au moyen, lequel ne prévoit pas l'intervention des jurés dans la formation collégiale de la Cour d'Appel en matière de justice militaire ;
D'où il suit que la Cour d'Appel de Douala a violé le texte visé au moyen ;
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