Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ex-Confection Camerounaise et Dratex
C/
Bella Jeanne
ARRET N° 89/S DU 18 JUIN 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 janvier 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1 er de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 — défaut de motifs ;
«Et subsidiairement pour vice de forme dans la mesure où l'existence d'une association telle que définie par l'apport fusion, ne rendait pas le Directeur de Confecam, es-qualités Directeur d'une nouvelle société Dratex-Confecam à Douala;
«En ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui avait admis le licenciement dit abusif dans le cas d'espèce sans autre investigation des faits de la cause ;
«Alors que l'appelante avait souligné l'inexistence d'un licenciement mais au contraire les nécessités d'une mutation économique dans un apport fusion avec une autre entreprise et la nécessité de préciser les différences de production des deux entreprises conduisant à une sélection des employés d'après leur aptitude à se reclasser ;
«Alors que surtout en ne répondant pas à cette question primordiale et à défaut d'une enquête, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'apprécier les fondements juridiques de la décision querellée» ;
Attendu d'abord que l'article 5 paragraphe 1 er de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 visé au moyen stipule que la Cour Suprême, outre les attributions prévues aux articles 7, 10 et 27 de la constitution est chargée de statuer sur les pourvois en cassation à l'encontre des décisions rendues par les Cours d'Appel dans tous les cas où l'application du droit est en cause ;
Que ce texte est sans rapport avec le défaut de motifs invoqué par le pourvoi ;
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