Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Entrelec

C/

Din Blaise

ARRET N° 88/S DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala déposé le 14 novembre 1984 ;

Sur la deuxième branche du moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs;

En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu au dispositif des écritures du 27 août 1983 d'Entrelec ainsi conçu :

«Dire et juger que la preuve de l'extorsion d'une démission à Din Blaise n'est pas rapportée puisque d'une part, Entrelec n'était pas présent lorsque cette démission a été donnée et d'une part, en ce que Din Blaise ne conteste pas qu'il était coupable de détournement ;

«Dire et juger qu'en tout état de cause l'autorisation de l'Inspecteur du Travail n'était pas nécessaire, le contrat prenant fin naturellement par l'impossibilité où Din s'est trouvé en raison de la condamnation pénale, d'exécuter le contrat.»

Vu le texte visé au moyen,

Attendu qu'aux termes du texte précité les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit sous peine de nullité d'ordre public ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs, la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;