Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sho Tractafric

C/

Boutcheng Henri

ARRET N° 88/S DU 30 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 octobre 1992 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 140 et 141 du Code du travail;

« En ce que l'arrêt ne fait pas référence à l'arrêté de désignation des assesseurs... ;

«Aux termes de l'article 140 du Code du travail, la juridiction sociale, que ce soit au Tribunal ou en appel, en vertu de l'article 21 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, se compose d'un magistrat, d'un Greffier et de deux assesseurs employeur et employé choisis parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 ;

«Aux termes de l'article 141, les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Ministre chargé des questions de travail et de la Prévoyance sociale ;

« Dès lors que l'arrêt ne fait pas référence à l'arrêté de désignation des assesseurs, il met la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour ;

« Dès lors l'arrêt encourt la cassation » ;

Attendu que aucun texte ne fait obligation aux juges de viser dans leurs décisions le texte de désignation des assesseurs; la seule indication de leurs noms laissant présumer la régularité de leur nomination ;