Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Citec

C/

Bounoung Augustin

ARRET N°88/S DU 3 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 20 février 1981;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 2 mars 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

Attendu que sous le couvert d'une prétendue violation du texte susvisé, le moyen tend en réalité à une remise en cause des faits dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu qu'en effet, s'il ne peut être contesté que dans le dispositif de ses écritures du 26 mars 1979, la Citec demandait à la Cour de dire et de juger que le poste de gérant gros confection a bien été supprimé ; dire et juger que la responsabilité du gros confection est maintenant assumée Par Kamdem, gérant gros tissus ; qu'enfin Ayomo et NzouPet n'ont pas remplacé Bounoung, il n'est pas moins exact que dans sa note en délibéré du 30 juillet 1979, l'appelante sollicitait carrément une enquête sur les causes et circonstances du licenciement de Bounoung Augustin, ce qui d'ailleurs revient au même ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'il ressort des conclusions de la Société appelante' qu'après le congédiement de Bounoung, deux employés d'un autre département ont occupé le poste de Bounoung Augustin ; que dès lors, l'enquête sollicitée par la Citec s'avère sans objet» ;

Attendu que par ces énonciations et constatations le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale ;