Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
ORDONNE qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. Socarec
C/
Njanpou Emmanuel
ARRET N°88/S DU 21 JUIN 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le en 11 août 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Njanpou Emmanuel, déposé le 8 octobre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation des droits de la défense et défaut de réponse aux conclusions;
En ce que l'arrêt attaqué, pour condamner la Société Africaine de Rectification (Socarec) au paiement de diverses sommes d'argent à son ex-employé n'a statué que sur le seul appel de Njanpou Emmanuel ;
Alors que la Socarec avait également relevé appel du jugement entrepris et, dans ses conclusions en cause d'appel, avait demandé à la Cour de recevoir son appel ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse aux conclusions formellement prises par les parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Maître Icare conseil de la Socarec, a interjeté appel contre le jugement rendu le 10 mai 1980 par le Tribunal de Grande instance de Yaoundé ayant condamné la Socarec au paiement de diverses indemnités à son employé Njanpou Emmanuel ;
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