Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun

C/

Joukang Victor

ARRET N° 88/S DU 08 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juillet 1993 par Maîtres Eyoh et Nguewou, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions ;

En ce que,

« L'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante ; Alors que,

« Par conclusions du 12 octobre 1990, la Société anonyme des Brasseries du Cameroun a, outre les développements faits en instance sur le caractère légitime du licenciement en cause, sollicité de la Cour d'Appel de :

«Dire et juger que l'appelant n'a pas prouvé comment le soi-disant désordre n'a causé de retard que sur les factures de dame Etoundi Ngono ;

«Dire et juger que sieur Joukang n'a jamais dénoncé un quelconque retard dans l'enregistrement des documents commerciaux à la section cliente des 2A puisqu'il ne l'a jamais consigné dans un rapport» ;

«La Cour d'Appel s'est contentée de motiver son arrêt en disant que la « Société anonyme des Brasseries du Cameroun ne rapporte pas la preuve de la réalité des motifs allégués, qu'elle ne rapporte pas notamment la preuve de la date de transmission des factures à Joukang par le service commercial ; qu'il ne conteste pas qu'il existait au sein du service de la comptabilité un cahier de transmission ou tout autre système de décharge pouvant attester de la date de réception des factures par Joukang, ce qui permettait d'apprécier le retard au niveau du service de ce travailleur »;