Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Medjiantou Chrétien, Ndjongoue Emmanuel et autres

C/

Ministère Public, Tchadje et autres

ARRET N°87/P DU 6 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 16 juillet 1979 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 74 et 291 du code pénal et 84 et 281 dudit code ;

En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'arrestation alors que cette infraction suppose non seulement le fait matériel qui consiste à priver autrui de sa liberté, mais encore l'élément intentionnel, c'est-à-dire que l'arrestation doit être le résultat d'une intention délictuelle à savoir la connaissance par l'auteur du caractère illégal de l'acte ; que dans le cas qui nous concerne, les prévenus, aidés par leurs frères et soeurs ont arrêté les agresseurs et les ont conduits à la Gendarmerie aux fins d'obtenir justice ; que l'élément moral de l'infraction faisant défaut, c'est à tort que l'arrêt attaqué a retenu les prévenus sous les liens de la prévention et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

En ce que d'autre part, l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de blessures légères alors qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les prévenus au moment où ils travaillaient, ont été molestés par les sieurs Tchadjeu Pierre, Fiagueu et Deugueu Marie ; que le fait pour les prévenus d'arrêter ces derniers constituait une légitime défense ; qu'il résulte de l'article 84 (1) du code pénal que la responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui... ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas fait une saine application de la loi et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, les développements qui précèdent tendent à un nouvel examen des faits et éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu qu'au surplus, pour retenir les délits d'arrestation et de blessures légères à l'encontre des prévenus, l'arrêt querellé dispose notamment :

«Considérant par contre que des mêmes pièces du dossier et des débats publics, il résulte preuves suffisantes contre les prévenus d'avoir à Bakassa, ressort judiciaire de Bafang, le 21 janvier 1977, en tout cas depuis temps légal des poursuites, ensemble et de concert :

«1°) privé de quelque manière que ce soit de leur liberté, les nommés Tchadjeu Pierre, Deugueu Marie et Fiagueu Daniel, notamment en les arrêtant illégalement pour les conduire les mains liées au dos, d'abord à la chefferie, ensuite à la Gendarmerie, en les faisant passer pour des maquisards ;