Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kouawouo Mathieu
C/
Ministère Public et Noundou Jean-Claude
ARRET N°87/P DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 22 février 1985 par Maître Etienne Ntsamo, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt n°773/co rendu le 20 juillet 1984 en matière correctionnelle par la Cour d'Appel de Bafoussam que les témoins régulièrement cités ont prêté serment de dire «la vérité, rien que la vérité» contrairement aux prescriptions de l'article 155 du code d'instruction criminelle qui dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire «toute la vérité, rien que la vérité» ;
Attendu que la formule sacramentelle énoncée ci-dessus étant substantielle et ne comportant aucun retranchement, est nul tout arrêt ou jugement qui constate que le témoin a prêté serment sous une formule autre que celle prévue par l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°773/co rendu le 20 juillet 1984 en matière correctionnelle par la Cour d'Appel de Bafoussam ;
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