Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Confecam

C/

Mvogo Vital

ARRET N° 87/S DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 mai 1982 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, Mvogo Vital, déposé le 14 février 1985 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale, non reproduction du dispositif des conclusions dans le jugement ou arrêt ;

En ce que, la Cour d'Appel de Yaoundé dans son arrêt n°274 du 23 septembre 1980 entrepris a omis de mentionner le dispositif des conclusions des 13 février et 7 juillet 1980 dont elle était régulièrement saisie ;

Alors que cette mention est prescrite par les textes précités et, alors qu'en procédure, à défaut de règle expressément prévue par le Code du travail, il échet d'appliquer les règles générales de procédure ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale et 164 (3) du Code du travail ainsi que la jurisprudence constante de la Cour Suprême que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, reproduire soit dans ses qualités, soit dans ses motifs des conclusions régulièrement prises par les parties ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort du dossier de la procédure que le demandeur au pourvoi a déposé en cause d'appel des conclusions datées du 13 février et 7 juillet 1980, mais que l'arrêt attaqué n'a reproduit ni dans ses qualités, ni dans ses motifs le dispositif desdites conclusions;

Attendu que ce faisant, la décision querellée a violé les textes au moyen ;