Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Dame Kaga Bernadette

C/

Mendouga Christophe

ARRET N°87/L DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 mars 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs par non réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs du premier juge le jugement entrepris qui avait été rendu en l'absence de la demanderesse au pourvoi, défenderesse en première instance et appelante, «faute de .contradicteur» parce que celui-ci n'avait pas comparu devant le premier juge ;

Alors qu'en cause d'appel l'appelante a comparu et déposé devant la Cour des conclusions formelles auxquelles l'arrêt attaqué n'a pas répondu ;

Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen qu'il est fait obligation aux juges de motiver leur décision en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que Mendouga Christophe avant demandé au Tribunal du Premier Degré de Yaoundé de lui confier la garde des enfants Massagniki Mendouga Christophe et Obatna Mendouga Gervais issus de ses oeuvres avec la nommée Kaga Bernadette, la juridiction saisie, par jugement confirmé par l'arrêt attaqué, pour faire droit à sa demande, a constaté qu'invitée à venir défendre ses intérêts dans la présente cause, Kaga Bernadette n'a pas comparu et qu'en application de l'article 15 (3) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, «il y a lieu d'adjuger au sieur Mendouga Christophe le bénéfice de sa demande, faute de contradicteur» ;

Attendu cependant qu'en cause d'appel, Kaga Bernadette, par conclusions formelles du 5 octobre 1981 a notamment demandé à la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la garde des enfants litigieux, l'allocation d'une pension alimentaire tant pour les enfants dont s'agit que pour elle-même et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts ;