Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Compagnie Esso-Afrique
C/
Ndem à Rikam Oumarou
ARRET N°86/CC DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1978 par Maîtres Viazzi — Aubriet — Battu et Nkom - Pokossy, Avocats associés ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que, pour confirmer le jugement du 4 juin 1975, la Cour d'Appel se borne à relever, après avoir fait allusion à deux correspondances du Greffier en chef dont la réception par Esso-Afrique n'a pas été prouvée, que la demanderesse en cassation n'a apporté aucun élément nouveau à l'appui de son appel ; alors qu'il ressort plus qu'à suffire du dossier de la cause que les seuls arguments soulevés par celle-ci l'ont été devant la Cour d'Appel ;
Attendu que dans ses conclusions datées du 29 juin 1977 et régulièrement déposées, Esso-Afrique a demandé au juge d'appel de constater que la preuve n'a pas été rapportée d'une notification de saisie-arrêt pratiquée entre ses mains et dont elle n'aurait pas tenu compte ; qu'en conséquence infirmer le jugement entrepris et débouter Ndem à Rikam Oumarou de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que dans l'arrêt déféré, l'on chercherait vainement la réponse à cet argument soigneusement développé et repris dans le dispositif des écritures susvisées ;
Attendu que la non-réponse aux chefs précis des conclusions invoquées équivaut à un défaut de motifs et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
Que par suite le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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