Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mebenga Théophile
C/
Hamani Jean-Marie
ARRET N°86/CC DU 17 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 août 1982 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 6 octobre 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance, défaut de motifs ;
« En ce que le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs a, pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction, fait usage d'une motivation dubitative» ;
Attendu que toute jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et que de jurisprudence constante de la Cour de céans l'insuffisance, le défaut ou l'usage de motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, pour aboutir à l'allocation au demandeur au pourvoi de la somme de 203.865 francs à titre d'indemnité d'éviction alors qu'il réclamait celle de 1.500.000 francs ou à défaut une contre-expertise pour fixer le montant de ses impenses, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu que dans ses conclusions du 9 avril 1980 le défendeur conteste l'expertise versée aux débats et allègue que ses constructions ont été sous-estimées par l'expert Essomba ; que celles-ci ne sauraient être inférieures à 1.500.000 francs, somme qu'il réclame à titre d'indemnité d'éviction compte tenu de sa qualité d'occupant de bonne foi ;
« Attendu que subsidiairement le défendeur sollicite une nouvelle expertise pour le cas où le Tribunal estime exagérée la somme de 1.500.000 francs qu'il réclame au titre d'indemnité d'éviction ;
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