Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Sotrat
C/
Oumarou Soudi
ARRET N° 86/S DU 30 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 septembre 1990 par Maître T. Nana Viviane, Avocat à Garoua ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 162 du Code du travail ensemble l'article 164 dudit Code ;
« En ce que plus de deux mois se sont écoulés entre la déclaration d'appel et l'intervention de l'arrêt critiqué ;
« L'arrêt n'explique pas les raisons à la base du retard enregistré ;
« Alors que, l'article 164 du Code de Travail est catégorique quand il énonce qu'un Tribunal peut dans l'intérêt de la justice et à la demande de l'une des parties proroger les délais prévus à la présente section pour les raisons qui seront précisées dans son jugement» ;
«La Cour d'Appel n'a pas donné ces raisons et partait l'arrêt doit être cassé sur ce chef » ;
Attendu que les délais prévus par l'article 162 et autres du Code du travail sont indicatifs et ne lient par conséquent pas les juges ;
Attendu au demeurant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la violation de cet article ;
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