Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchoungo Pierre
C/
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N° 86/S DU 23 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 décembre 1986 par Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, non-réponse aux conclusions ;
«En ce que l'arrêt querellé a purement et simplement confirmé le jugement entrepris, alors que dans ses conclusions en date du 15/9/80 (sic) déposées à l'audience du 23/9/1980, l'exposant a expressément demandé à la Cour de :
«Dire et juger que le criminel tient le civil en état ;
«Dire et juger que selon l'article 39 alinéa 2, la faute lourde n'a pas été établie, vu l'arrêt n°53/Crim rendu le 29 janvier 1975 par la Cour d'Appel de Douala ;
«Dire et juger que la preuve de l'incapacité notoire de l'exposant n'a pas été et ne peut être rapportée ;
«La Cour d'Appel en confirmant purement et simplement la décision du Tribunal sans s'adresser aux conclusions (sic) de l'exposant a violé les textes visés au moyen» ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, par lequel le Tribunal de Grande instance de Yaoundé a déboute Tchoungo Pierre de toutes ses demandes tendant à voir condamner la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun à lui payer diverses sommes pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'appelant, déposées en cause d'appel «sous la plume de son conseil apparaissent d'une désinvolture ( ?), glissant sur diverses précisions et ne s'expliquant aucunement sur aucun chef de demande (sic) » ;
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