Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance
C/
Kamdem Martin
ARRET N° 86/S DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 mars 1995 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa première branche de la violation, fausse application de la loi, défaut, insuffisance de motifs, ensemble des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux dispositifs des écritures de la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance équivalant à une absence de motifs ;
En ce que,
«Les juridictions sont tenues de répondre à tous les chefs des dispositifs des conclusions déposées par devant elles, sous peine d'une insuffisance ou absence de motifs assimilées à un défaut des motifs ;
«Or la Cour d'Appel a motivé sa décision confirmative par simple adoption de motifs alors que la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance demandait à la Cour dans le dispositif de ses écritures du 22 juillet 1993 ;
«Mettre à néant le jugement entrepris pour non-réponse aux dispositifs des écritures de la Compagnie appelante et contrariété dans les motifs de la décision querellée et ce, en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et statuant à nouveau ;
«Dire et juger que l'appel est jugé sur pièces conformément aux dispositions de l'article 154 (3) du Code du travail ;
«Dire et juger qu'il ressort des pièces versées aux débats d'instance que non seulement le Directeur Général de la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance avait été consulté mais qu'il a présidé la commission de discipline chargée d'émettre un avis sur le cas du sieur Kamdem, et ce, en application des dispositions de l'article 56 du statut du personnel de la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance ;
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