Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Les Brasseries du Cameroun
C/
Tchakounte Moïse
ARRET N° 86/S DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 août 1980 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 4 du décret n°68-DF-249 du 10 juillet 1968 ;
En ce que l'arrêt attaqué alloue 116.267 francs au sieur Tchakounté Moïse à titre d'une prétendue retenue sur salaire pendant deux ans deux mois et trois semaines, au motif que le défendeur effectuait 216 heures de travail mensuel et n'était rémunéré que sur la base de 176 heures de travail par mois ; alors que le texte susvisé fixe, en faveur du personnel occupé exclusivement à des questions de gardiennage ou de surveillance, la durée hebdomadaire du travail le 56 heures équivalant à 40 heures de travail effectif, soit respectivement 224 heures contre 160 heures par mois;
Mais attendu que la somme de 116.267 francs n'a pas été allouée au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond légal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris et de celles de l'arrêt confirmatif attaqué, que cette condamnation représente le moins-perçu sur la base de 174 heures par mois, fixée unilatéralement depuis le 11 mai 1976 par l'employeur, au mépris des avantages acquis par le travailleur, alors que le calcul du salaire mensuel de celui-ci s'effectuait antérieurement suivant la base de 216 heures par mois ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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