Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mouthemy André
C/
Ministère Public et Cheta Nouboue Jean
ARRET N°85/P DU 29 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 juin 1979 ;
Sur le moyen Préalable substitué d'office à ceux proposés et pris de violation de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
En ce que, la Cour, qui était incompétente pour statuer sur une affaire somme toute foncière et à laquelle les parties ont entendu donner une certaine coloration pénale, a retenu néanmoins sa compétence ; ce faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de céans (en application des dispositions de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 et du décret n°76/165 du 27 avril 1976), les litiges fonciers relèvent de la seule compétence des autorités et juridictions administratives ;
Attendu qu'il résulte des pièces et éléments du dossier de la procédure que l'affaire qui oppose Cheta Nouboue Jean à Mouthemy André porte essentiellement sur la contestation de la propriété d'une parcelle de terrain sise au village Bandjoum (Bafoussam) ; qu'il s'agit donc d'un litige foncier, qu'en retenant sa compétence, la Cour d'Appel de Bafoussam à la suite du Tribunal — a violé le texte visé en moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que le jugement entrepris, leur maintien étant incompatible avec la législation foncière ;
Qu'enfin, il convient de renvoyer les parties à se mieux pourvoir conformément aux dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 ;
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