Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndoungou Mahama, Mutuelle Agricole
C/
Ministère Public et Nyadja André Doundou Assomption
ARRET N°85/P DU 14 AVRIL 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 20 mars 1987 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen préalable, soulevé d'office et pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut d'indication de la qualité des membres composant la juridiction d'appel ;
En ce que le préambule de l'arrêt attaqué mentionne que la Cour d'Appel de Douala était composée de Messieurs Erere Thomas, Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, Président, Ndoumbe Epee Martial, Membre, Tcheptang Flaubert, Membre, sans indiquer si les susnommés sont magistrats du siège ou assesseurs ;
Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public ;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats du siège, membres de ladite Cour ;
Attendu que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane ;
Que la composition irrégulière de celle-ci est une cause de nullité de la procédure susceptible d'être invoquée en tout état de cause ;
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