Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Dame Djuimo
C/
Lobe Jean et Njoh Samuel
ARRET N°85/CC DU 27 MAI 1982
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation complété, pris de la violation de l'article 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, des articles 544 et 711 du code civil, 17, 26, 28, et 158 du décret du 21 juillet 1932, sur le régime foncier de l'immatriculation et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;
Sur la première branche du moyen, prise de la violation de l'article 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976, et des articles 544 et 711 du code civil ;
En ce que bien que le droit de propriété de dame Djuimo résultant d'un titre foncier soit intangible, la décision attaquée a limité ce droit, statuant en matière d'appel de référé, en ordonnant l'arrêt des travaux d'édification d'une maison sur le terrain légalement acquis de Kemtchuaing par la demanderesse au pourvoi, au profit des tiers se prévalant d'un droit purement éventuel ou en tout cas inopposable à dame Djuimo ;
Alors qu'en application de l'article 2 du décret du 27 avril 1976, toutes personnes dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation n'ont aucun recours sur l'immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol ;
Vu l'article 2 du décret du 27 avril 1976 ;
Attendu que contrairement aux affirmations du moyen, l'article 2 du décret du 27 avril 1976 confère un caractère définitif et inattaquable au titre foncier seulement en ce qui concerne les critiques relatives à la procédure d'immatriculation et non en ce qui a trait aux mutations ; qu'autrement dit, le titre foncier est définitif et inattaquable pour les actes antérieurs à l'immatriculation, les opérations postérieures à l'immatriculation de l'immeuble pouvant être remises en cause pour des motifs et circonstances légalement autorisés ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche prise de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 17 et 158 du décret du 21 juillet 1932, 511 et 711 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
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