Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Belinga Pierre René, Docteur Sundjio Justin
C/
Docteur Sundjio Justin, Belinga Pierre René
ARRET N° 85/S DU 3 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Mbala Mbala et Fouletier, Avocats respectifs à Yaoundé, déposés les 28 octobre 1980 et 12 novembre 1980 ;
Vu les mémoires en réponse de Maîtres Fouletier et Mbala Mbala, Avocats respectifs à Yaoundé, déposés les 8 décembre 1980 et 7 janvier 1981 ;
Sur le pourvoi de Belinga Pierre René
Sur le premier moyen préalable pris de violation de la loi :
En ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'appel relevé par Sundjio pouvait être déclaré recevable bien que hors délai ;
Alors que l'article 162 du Code du travail dispose qu'il peut être relevé appel dans le délai stipulé par la loi, et ce dans les formes de l'article 147 du même Code ;
Alors surtout qu'en ne sanctionnant pas ledit appel par une forclusion et à défaut de se prononcer par un arrêt avant-dire-droit sur cette péremption d'un délai impératif, l'arrêt a violé la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 162 (1) du Code du travail «Dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147" ; que ledit article 147 précise dans son alinéa 1 «l'appel est introduit par déclaration orale ou écrite faite au Greffier en chef du tribunal compétent» ;
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