Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tjofack Daniel

C/

Mory et Compagnie

ARRET N° 85/S DU 14 AVRIL 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maîtres Edou et Ndzinga, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 31 août 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de la Société par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 6 janvier 1986;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 138 du Code du Travail — Fausse application de la loi Excès de pouvoir ;

En ce que,

"L'arrêt attaqué s'estimant incompétent pour procéder au reclassement du recourant à la 6e catégorie l'a débouté de sa demande ;

«Alors que le recourant avait sollicité le paiement d'un appel de salaire estimant avoir été mal classé pendant la durée on contrat de travail, que celui-ci ayant pris fin, la procédure administrative de reclassement était sans intérêt, l'employé t plus en service, qu'il incombait au juge du fond de vérifier si l'employé avait été bien ou mal classé et statuer en conséquence sur le rappel des salaires ;

« Que les juges du fond ne sauraient, sans commettre un déni de justice, se déclarer incompétents pour connaître d'une demande de rappel de salaire fondée sur un reclassement erroné de l'employé au motif que le reclassement professionnel relève de la compétence d'une commission administrative dès lors que les décisions rendues par la commission administrative sont de par la loi déférées à leur censure ;

« Que tout au plus la demande ne peut qu'être déclaré recevable ;