Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour suprême et Ngappi Michel
C/
Thomo Jean Pierre
ARRET N°84/CC DU 18 AOUT 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 avril 1984 par le Procureur Général près la Cour suprême dans l'intérêt de la loi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 24 alinéa 4 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 ;
«Cet article stipule que le Président de la Cour d'Appel statue par ordonnance suivant les règles de procédure fixées à l'alinéa 3 ci-dessus. Cette ordonnance n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
«En rendant un arrêt dans cette cause, la Cour d'Appel de Douala a de manière flagrante violé le texte visé au moyen et dès lors son arrêt encourt cassation» ;
Attendu qu'il ressort sans équivoque des dispositions de l'article 24 alinéa 4 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat que le Président de la Cour d'Appel statue en matière de taxation d'honoraires par ordonnance ;
Qu'en rendant un arrêt en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala a méconnu le texte dont s'agit ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 alinéa 1 de la loi n°90/059 du 19 décembre 1990 ;
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