Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Club Bilalang

C/

Oko Oyono Esther

ARRET N° 84/S DU 24 SEPTEMBRE 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Douala, déposé le 13 septembre 1990 ;

Sur le moyen unique de cassation substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que ledit article prescrit : toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;

Or, dans le cas d'espèce, le premier juge a estimé le licenciement légitime comme motivé par une faute lourde constituée par le manquant porté sur l'inventaire du 11 mars 1986 signé par la demanderesse après d'autres fautes déjà sanctionnées ou non ;

Non seulement l'arrêt querellé ne produit pas ses propres motifs qui rendent inopérants ceux du premier juge mais ne les réfute pas ;

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé e la fois le texte de loi et la jurisprudence (arrêt n°204/P du 22 avril 1982 CS. Affaire Nomo Adolphe c/Bikolo Ndono Nestor) aux termes de laquelle doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt d'une Cour d'Appel qui infirme un jugement sans discuter et réfuter les motifs de ce dernier ni produire les siens propres ;

Attendu que tout arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu'il infirme et que toute décision judiciaire non motivée en fait et en droit est frappée de nullité d'ordre public ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué se borne à énoncer : «Considérant que les preuves des faits, motifs du licenciement ne sont pas suffisants pour légitimer la rupture ;