Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngatchou Mathieu

C/

Société Bata

ARRET N° 84 DU 14 JUIN 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 janvier 1973 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen préalable de cassation substitué d'office à ceux soulevés par le demandeur au pourvoi, pris de la violation des articles 37, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 17 de la Convention collective des industries de. transformation du Cameroun, violation de la loi, manque de base légale,

En ce que l'arrêt frappé de pourvoi a estimé que le litige opposant les parties ne porte pas sur une question de classification professionnelle, mais simplement sur la régularité de la mesure de rétrogradation prise par l'employeur le 20 septembre 1967 ;

Alors que l'article 17 précité dispose notamment dans son alinéa 4 : « La commission d'interprétation prévue à l'article 6 est seule qualifiée pour régler les contestations qui s'élèveraient en matière de classification » ;

Attendu que Ngatchou Mathieu qui était employé comme presseur quatrième catégorie B, a été, par la décision contestée, classé piqueur sur machine troisième catégorie A ; qu'il ne s'agit donc pas là d'une simple rétrogradation mais bien, en outre, d'une nouvelle classification inférieure à la première ; que c'est donc à tort que le juge d'appel a affirmé que le litige ne portait pas sur une question de classification professionnelle mais sur la régularisation de la mesure de rétrogradation prise ;

Attendu que la contestation élevée par Ngatchou au sujet de cette mesure devait donc nécessairement avant toute instance être soumise, aux termes de l'article 17 de la Convention collective des industries de transformation, à la commission d'interprétation prévue par l'article 6 de la même convention, alors surtout qu'en l'absence de suspension du contrat de travail, étaient inapplicables les dispositions de l'arrêté n° 4253 du 23 juin 1956 permettant, sous certaines conditions non remplies en l'espèce, à l'employeur d'offrir au travailleur un emploi inférieur en cas de diminution de capacité de travail, emploi que ledit travailleur est tenu d'accepter ;

Attendu qu'il apparaît que le tribunal du travail de Douala avait fait une exacte application de la convention collective, visant cependant celle du commerce au lieu de celle des industries de transformation, en déclarant irrecevable en l'état la demande présentée par Ngatchou Mathieu ; qu'en infirmant son jugement, le juge d'appel a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;