Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tetang Arouna

C/

Ministère Public et Mbunwe Richard

ARRET N°83/P DU 29 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 4 mars 1980;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Mbunwe Richard, défendeur, déposé le 2 août 1980 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 modifiée, portant organisation de la profession d'Avocat ;

En ce que le sieur Mbunwe Richard, devant la Cour d'Appel de Bafoussam qui a rendu l'arrêt attaqué ayant condamné Tetang, demandeur au pourvoi, à lui payer la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts, était assisté de Staipom, à l'audience du 2 janvier 1976 ;

Alors que ledit Staipom qui n'était pas avocat, après avoir obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 février 1976 pour produire la procuration émanant de son client, a plaidé lors de cette dernière audience sans aucun titre puisqu'il n'avait pas, au préalable, versé au dossier de la procédure la procuration prévue par la loi ;

Et alors que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement l'arrêt de défaut n°379 du 12 mars 1976 rendu à la suite de la plaidoirie dudit Staipom ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 modifiée portant organisation de la profession d'avocat, toute personne physique peut, sans l'assistance d'un avocat, se faire assister ou représenter devant les Tribunaux de Première ou Grande Instance et devant la Cour d'Appel par tout autre mandataire de son choix, non rémunéré et muni d'une procuration, lorsque dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre d'avocats est insuffisant pour assurer la représentation de toutes les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des qualités de l'arrêt de défaut n°379 du 12 mars 1976, confirmé par l'arrêt attaqué, que Mbunwe Richard, partie civile, appelante, comparante, était assisté de Monsieur Staipom Happy, agent d'affaires à Bafoussam, son conseil ;