Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ndongo Louis Pierre
C/
Ndzana Maurice
ARRET N°83/CC DU 3 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mars 1982 ;
Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation del'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer un jugement contenant une violation de l'article 1590 du code civil, alors que l'exposant avait fait valoir que s'agissant d'une promesse de vente en matière d'immeuble, seule importait la réalisation du terme convenu dans l'acte de promesse de vente en conformité avec le dessein des co-contractants ;
Mais attendu que s'il appert des énonciations du jugement n°73 du 15 novembre 1979 déféré en appel, que le premier juge s'est référé à l'article 1590 du code civil pour débouter le demandeur de son action, la Cour d'Appel de Yaoundé a, quant à elle, fondé sa décision sur des motifs propres ainsi rédigés ;
« Considérant que la promesse de vente du 5 octobre 1966 est nulle et de nul effet pour avoir été passée sur une parcelle de terrain non immatriculée ;
« Qu'il convient de considérer en conséquence pour nulles, les obligations de la promesse de vente précitée » ;
Attendu que, par cette motivation conforme au droit, le juge d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'au surplus, les motifs du premier juge pouvant être tenus pour surabondants en l'espèce, ne sauraient vicier l'arrêt querellé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement